La Cour d'appel ne permet pas à la FMSQ d'en appeler de deux décisions du juge Nollet

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Par La Presse Canadienne, 2025
MONTRÉAL — Les médecins spécialistes n’ont pas réussi à franchir la première étape d’un appel de deux décisions du juge Pierre Nollet de la Cour supérieure.
La juge Myriam Lachance, de la Cour d’appel, leur refuse la permission d’en appeler, de sorte que le plus haut tribunal de la province n’entendra même pas l’argumentaire de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Dans le cas de la première décision, rendue le 6 novembre dernier, le juge Nollet avait refusé à la FMSQ de déposer cinq déclarations sous serment (DSS) de médecins, déclarations anonymisées par de lourds caviardages visant à protéger les identités de ces médecins. Ceux-ci craignaient, selon la FMSQ, que leurs déclarations – qui remettaient en cause la validité de la loi 2 du ministre Christian Dubé – les mettent à risque de représailles en vertu des mesures punitives prévues à la loi.
Le Procureur général du Québec (PGQ) de même que plusieurs médias, dont La Presse Canadienne, s’étaient objectés à ce dépôt anonymisé.
Pas de caviardage
La juge Lachance reconnaît que «l'argument de la FMSQ voulant que les témoins doivent pouvoir remettre en cause la validité des lois sans craindre les représailles de l'État est sérieux, d'autant que le PGQ refuse à s'engager à ne pas prendre de poursuites contre les signataires des DSS». La juge Lachance fait cependant valoir que la demande de sursis de la FMSQ est soutenue par plusieurs autres déclarations qui ne sont pas caviardées ou anonymisées et que ces déclarations «seraient disponibles à la FMSQ pour parfaire sa preuve si elle le juge nécessaire» lorsque la demande sera entendue sur le fond.
La deuxième demande d’appel vise la décision du 11 novembre du juge Nollet qui avait refusé de statuer sur une interprétation de la loi, à la demande des deux parties. Le PGQ avait présenté, dans son argumentaire, une interprétation de la loi qui limitait la possibilité de sanctionner certains gestes, indiquant que les médecins qui décidaient de prendre leur retraite, de démissionner ou de déménager ne seraient pas soumis à des sanctions s’il s’agissait de choix de vie et non de gestes visant à porter atteinte à la prestation de soins.
Le juge Nollet avait expliqué, dans sa décision, que même s’il émettait un jugement déclaratoire sur la manière dont la loi 2 devait être interprétée, sa décision pourrait très bien être contestée par une autre procédure judiciaire.
Pas déraisonnable
La juge Lachance rappelle qu’«il est reconnu qu'en matière de recours en jugement déclaratoire, la décision du juge d'instance de s'en saisir ou non est discrétionnaire. La Cour n'intervient donc pas «à la légère» et c'est pourquoi la démonstration de l'exercice déraisonnable de cette discrétion est requise».
Or, précise-t-elle, «la FMSQ ne me convainc pas, prima facie, que le juge aurait exercé sa discrétion judiciaire de façon déraisonnable». Quant au fait que cette demande était présentée par les deux parties, elle affirme qu’«il est inexact de prétendre, comme tente de le faire la FMSQ, que le juge était lié par une demande commune des parties de répondre à une question de droit soumise».
Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne